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Ce « rôle tout négatif1 » d’un « personnel à part2 » ? Le surveillant général à la fin du XIXe siècle

Jean-François Condette
p. 17-38

Abstracts

The chief supervisor represented, within the French school system, a special figure embodying order and discipline. For a long time, the job remained uncertain, and the employment, even if diplomas were required, was favored according to professional experience and acknowledgement and esteem from the school authorities. The chief supervisor was surely considered as a person who had to cope with all administrative and disciplinary duties that the school authorities, the teachers and even his staff did not want to deal with. The chief supervisor had to wait until the end of the 19th Century to explore some more educative ways of working thanks to the school life reforms.

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Full text

  • 1 .C & IO, tome XI, « décret du 28 août 1891 », p. 518 et suivantes.
  • 2 . Ibid., « Instruction du 2 septembre 1853 », tome IV, p. 337-339.

1Qui ne connaît la figure littéraire mythifiée – mais curieusement admise comme décrivant exactement une réalité professionnelle – de Monsieur Viot, l’homme aux clefs, surveillant général du collège de Sarlande, « petite ville des Cévennes », transposition littéraire du vécu d’Alphonse Daudet au collège d’Alès, surveillant général sous l’autorité duquel est placé le jeune Daniel Eyssette. Ce dernier, issu d’une famille désargentée, doit prendre un poste de maître d’études. Pour tout conseil, Monsieur Viot lui remet un petit cahier

« C’est le règlement de la maison, me dit-il. Lisez et méditez. Le règlement, recopié avec amour de la propre main de M. Viot, son auteur, était un véritable traité, divisé méthodiquement en trois parties : 1°. Devoirs du maître d’études envers ses supérieurs ; 2°. Devoirs du maître d’études envers ses collègues ; 2°. Devoirs du maître d’études envers les élèves. Tous les cas y étaient prévus, depuis le carreau brisé jusqu’aux deux mains qui se lèvent en même temps à l’étude » (Daudet, 1997 : p. 68-69).

2D’abord chargé de l’étude des petits, le petit Chose s’en sort bien mais se fait rappeler à l’ordre par le surveillant général lors d’une de ses inspections dans l’étude du soir, le maître d’études, pour récompenser les élèves de leur bon travail, ayant pris l’habitude de leur lire des contes. Passé ensuite à l’étude des moyens (12 à 14 ans), le petit Chose est chahuté alors que « l’affaire Boucoyran » achève de le discréditer, le maître d’études ayant exclu de manière brutale ce fils de marquis. Il part alors vers Paris et connaît une vie de misère. Dans Amédée Lobuse, pion, Edouard Lepage (1907, p. 176-178) dresse, de même, un réquisitoire très dur contre le système secondaire et décrit la vie misérable du pion. Il note alors, après avoir évoqué les chefs d’établissement : « À leurs ordres, marchent comme des pantins les surveillants généraux dont la platitude envers le patron n’a d’égale que la morgue envers les répétiteurs ». Plus près de nous, on connaît la chanson de Michel Sardou (1972) dénonçant « Monsieur le surveillant général des classes secondaires », avec « le regard de vipère que m’avait lancé ce vieux rat », qui passe ses nuits à « espionner » les adolescents. La prégnance littéraire de l’image du surveillant général est intéressante mais interpelle l’historien. Méprisé des enseignants, le surveillant général mène une existence morne, passant sa vie à surveiller sinon à traquer les élèves, incarnation caricaturale du règlement intérieur et de la discipline tatillonne, veule figure de la soumission au chef d’établissement. Homme de peu, il se venge sur les élèves mais aussi sur les « surveillants » qui sont sous ses ordres. Cette construction littéraire résiste-t-elle à la confrontation des archives ? Qu’en est-il réellement de la fonction de surveillant général entre 1870 et 1914, alors que se développe l’enseignement secondaire mais que l’on s’interroge aussi sur la vie disciplinaire et scolaire à mettre en place (Tschirhart, 2007) ?

Le surveillant général au XIXe siècle : une fonction plus qu’un statut : le poids des réalités scolaires héritées

3L’examen des textes officiels montre que les missions du surveillant général, dont la fonction apparaît officiellement en 1847, sont longtemps accomplies par le censeur des études, adjoint direct du proviseur. Tout au long du siècle, le surveillant général apparaît « en creux », de manière indirecte, dans les nombreux textes qui tentent d’améliorer le statut des maîtres d’études devenus en 1853 maîtres répétiteurs puis répétiteurs en 1891.

La fonction précède le statut : combler un vide organisationnel (1802-1847)

4Le règlement général des lycées du 10 juin 1803, vaste entreprise napoléonienne de codification des missions des personnels, ne fait pas mention d’un surveillant général mais précise ce que l’on attend du proviseur, du censeur et des maîtres d’études. « Le censeur surveillera la conduite, les mœurs, le travail et les progrès des élèves. Les maîtres d’études lui seront subordonnés ».

« Les maîtres d’études ne quitteront les élèves qui leur seront confiés, que pendant le temps des leçons (art.43). Ils se feront rendre compte par les élèves des devoirs imposés à ceux-ci par les professeurs et veilleront à ce qu’ils les remplissent (art.44). Ils mangeront avec leurs élèves (art.45) ; Ils coucheront dans les mêmes dortoirs dont ils garderont les clefs (art.46) ; Ils accompagneront leurs élèves aux promenades, et en général dans toutes les sorties communes (art. 47). Deux d’entre eux assisteront, à tour de rôle, aux récréations (art. 48) » (Savoie, 2000, p. 100-104).

  • 3 . Mayeur, F. (2004), p. 507 (« A leur côté, des sous-directeurs devenus surveillants généraux en 18 (...)
  • 4 . Savoie, P. (2000), op. cit., « rapport au roi qui précède l’ordonnance du 14 novembre 1844 sur le (...)

5Le maître d’études doit aussi suppléer les professeurs en cas d’absence (art.40). Les textes législatifs suivants confirment cette organisation. Le décret impérial du 17 mars 1808 portant organisation de l’Université impériale, texte majeur qui fonde notre système d’Instruction publique, ne modifie rien à la situation initiale de 1803. Dans la hiérarchie des rangs des fonctionnaires de l’Université impériale, qui en comprend 19, les maîtres d’études sont au dernier rang. Il est rappelé cependant à l’article 31 que les « emplois de maître d’études et de pension ne pourront être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de bachelier ». Le règlement de police pour les lycées du 19 septembre 1809 ne fait pas plus mention d’un surveillant général (Recueil des lois et règlements, tome 5, p. 41-56). L’article 10 relève que le censeur « est subordonné au proviseur et supérieur à tous les autres fonctionnaires du lycée. Il veille au progrès des études, à la direction de l’enseignement, au maintien de l’ordre et de la discipline ». L’instruction relative à la tenue du registre de contrôle de présence des élèves des lycées, du 4 mars 1813, outre qu’elle relève de nombreux « défauts d’exactitude dans la tenue du registre », décide qu’il sera tenu par le censeur (C & IO, T. I, p. 197-198). Ce dernier est bien le chef des maîtres d’études et assure les missions du futur surveillant général.
La Restauration puis la monarchie de Juillet ne bouleversent pas cette organisation. La date avancée dans certains ouvrages de 1819 pour la naissance du surveillant général n’est pas exacte3. Le statut concernant les collèges royaux et communaux du 4 septembre 1821 ne modifie pas l’organisation du travail (Savoie, 2000, p. 179-186). Chaque maître d’études doit tenir un journal sur lequel il inscrit tous les jours les notes que chaque élève a méritées au niveau conduite et travail et doit remettre « tous les soirs ce journal au censeur ». Le règlement concernant les maîtres d’études des collèges royaux, daté du 5 août 1828, est ensuite le premier vrai statut général de ce personnel qui tente de clarifier les conditions de leur recrutement en mettant en place une nomination provisoire qui permet, avant titularisation, de renvoyer les moins compétents (Savoie, 2000, p. 207-209). La circulaire relative à la nomination des maîtres d’études des collèges royaux, du 10 octobre 1834, insiste sur la nécessité de respecter le cadre légal. « Malgré cette prescription, je sais qu’il y a encore dans beaucoup d’établissements des maîtres d’études qui n’ont aucune nomination régulière. Cet état de choses est contraire aux principes des règlements » (C & IO, T. II, p. 302-304). La circulaire du 17 avril 1838, qui explique l’arrêté du 13 mars 1838, fixe des règles très strictes quant à leur mutation qui désormais doit être validée par le recteur après avis du chef d’établissement alors qu’apparaissent exeat et certificat de bonne conduite (C & IO, T. II, p. 593). L’ordonnance concernant les maîtres d’études du 11 janvier 1839 applique aux collèges communaux la législation en vigueur dans les collèges royaux mais il n’y a pas de mention, une nouvelle fois, de l’existence d’un surveillant général. L’ordonnance sur l’agrégation et les maîtres d’études, datée du 17 janvier 1839, confirme ces éléments et insiste pour que les maîtres d’études poursuivent leurs études, proposant l’organisation de conférences dans les collèges royaux (Savoie, 2000, p. 244-248). L’ordonnance du 14 novembre 1844 poursuit la même logique et propose la création de maîtres d’études chargés de suppléance, afin de leur dégager du temps pour étudier, la surveillance devant devenir « le noviciat de l’enseignement »4. Un nouveau règlement concernant les maîtres d’études est alors édicté le 7 janvier 1845 qui met en place un examen spécial dans l’établissement pour le devenir (une épreuve écrite et une épreuve orale) et revient sur la nécessaire poursuite d’études. Il y a obligation de leur réserver une demi-journée par semaine de temps libre (Savoie, 2000, p. 268-270).
Dans certains établissements cependant, assez tôt au cours du XIXe siècle, un maître d’études plus âgé, doté d’une solide expérience et disposant de la confiance du proviseur et du censeur, devient le chef des maîtres d’études, souvent sous le terme de « sous-directeur ». Il apparaît soit dans les gros établissements qui ont des effectifs nombreux, afin de venir en aide au censeur, soit dans les établissements plus modestes où le chef d’établissement ne dispose pas de censeur. Le terme de « surveillant général » est alors usité mais ne correspond à aucun statut, situation inédite au sein d’une Université très marquée par la codification napoléonienne. L’édition de 1911 du Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire témoigne encore de cette réalité : « on appelle ainsi dans les lycées, un fonctionnaire dont l’emploi est intermédiaire entre celui du censeur et celui des maîtres répétiteurs » (Buisson, 1911, article « Surveillant Général »).

La création officielle du surveillant général en 1847

6Il faut attendre l’arrêté du 16 novembre 1847 portant règlement général sur les maîtres d’études des collèges (Savoie, 2000, p. 284-291), pour voir apparaître une forme de statut du surveillant général. Il s’agit moins ici d’une création nouvelle que de la reconnaissance légale et administrative d’une fonction déjà existante. Cet arrêté récapitule l’ensemble des modifications opérées dans le statut des maîtres d’études, précisant les procédures d’embauche et de licenciement ou de sanction disciplinaire, tout en ajoutant une autre demi-journée de liberté pour travail personnel. L’article 18 rappelle que les maîtres d’études ont vocation à changer de profession et relève que, « parmi ces emplois, ceux de maîtres élémentaires et ceux de sous-directeurs ou surveillants généraux leur sont exclusivement réservés ». Les articles 19 et 20 fixent pour des décennies les règles d’accès à la fonction de surveillant général. « Nul ne peut être nommé sous-directeur ou surveillant général, s’il n’a été trois ans maître d’études, avec nomination du grand maître […]. Ceux des maîtres d’études qui seront appelés aux emplois de sous-directeurs ou surveillants généraux, seront nommés en cette qualité par le grand-maître sur la proposition du proviseur et après avis du recteur » (Savoie, 2000, p. 287). Le traitement fixe des surveillants généraux est de 1500F (Francs) dans les collèges royaux de Paris et varie de 1200 à 900F dans les autres collèges. L’instruction du 20 décembre 1847, relative à l’exécution de l’arrêté du 16 novembre, définit brièvement mais clairement les missions du surveillant général :

« La position des sous-directeurs ou surveillants généraux, qui, jusqu’à ce jour, n’était pas régulièrement déterminée dans l’Université, se trouve fixée par l’article 29. C’est à dater du 1er janvier prochain qu’ils entreront en jouissance des avantages nouveaux attachés à leur titre. Les surveillants généraux sont les auxiliaires nécessaires du censeur ; ils sont chargés, sont les ordres de ce fonctionnaire, de diriger les maîtres d’étude, de les aider de leur autorité et de leur expérience. Il était convenable d’introduire légalement dans la hiérarchie universitaire des fonctionnaires éminemment utiles et qui existent de fait depuis la création de l’Université » (C & IO, T. 3, p. 375-378).

Le surveillant général « soldat inconnu » des textes officiels (1847-1914) ? 

  • 5 . C. & IO, T. IV, p. 337-339. « Instruction relative à l’exécution du décret du 17 août 1853 concer (...)
  • 6 . BAMIP, T. 1891-2, p. 296-306 ; C. & IO, T. XI, p. 518-538. « Circulaire du 31 décembre 1891 relat (...)

7Le ministère, entre 1847 et 1914, témoigne à de nombreuses reprises de la volonté d’améliorer le sort des maîtres d’études qui deviennent en 1853 les maîtres répétiteurs. Le surveillant général cependant n’apparaît qu’en creux dans ces textes.
La priorité ministérielle : recruter et former des surveillants, futurs enseignants
Quatre enjeux transparaissent de la multiplicité des arrêtés, décrets et circulaires concernant les maîtres d’études. Il y a d’abord le souci de mettre fin à une forme d’arbitraire dans leur nomination, leur promotion, leur renvoi ou leur mutation en encadrant le pouvoir du chef d’établissement. Il y a ensuite la volonté d’améliorer leurs conditions de travail par la définition de missions précises, l’augmentation du salaire ou l’obtention d’avantages (emploi du temps, logement, etc.). Il s’agit aussi de faire en sorte que ces personnels ne soient pas uniquement cantonnés dans des tâches de surveillance mais puissent accompagner éducativement les élèves et remplacer des enseignants. Tout ceci est en fait lié à un quatrième objectif qui est de permettre aux maîtres répétiteurs de sortir de leur condition par l’obtention de la licence ou de l’agrégation. Si à ce niveau l’arsenal législatif adopté est important (Verneuil, Savoie, 2013 ; Savoie, 2013), force est de constater que le surveillant général lui, si l’on excepte l’arrêté de 1847 où il n’est d’ailleurs pas la figure centrale, est pratiquement absent des textes officiels.
Le décret du 17 août 1853 transforme les maîtres d’études en maîtres répétiteurs. Le texte insiste sur la dimension pédagogique de leur fonction et sur son caractère temporaire. On confirme la nécessité pour eux de suivre des conférences. Les maîtres répétiteurs peuvent suppléer les enseignants absents, se charger de répétitions, de conférences (Savoie, 2000, p. 335-339). Comme le relève l’article 3, « les répétiteurs sont chargés non seulement de veiller à la discipline mais aussi de concourir à l’enseignement ». Un système de classement et d’avancement est mis en place comme pour les autres fonctionnaires. Ils sont nommés par le ministre sur proposition du proviseur après avis du recteur. Le rapport à l’Empereur indique que « la fonction de répétiteur ne constitue pas une profession, c’est un début de carrière, et ceux qui ne peuvent en franchir le seuil, par défaut d’aptitude naturelle ou d’énergie morale, ne doivent pas vieillir dans cette position douloureuse où l’autorité s’anéantit, où s’abaisse la dignité du caractère » (Savoie, 2000, p. 336). Le décret ne mentionne pratiquement pas le surveillant général. Seul l’article 10 relève que « les fonctions de surveillant général dans les lycées seront réservées à ceux des répétiteurs de première et de deuxième classe qui auront fait preuve d’une aptitude particulière pour la direction de la jeunesse » alors que l’article 12 déclare que les surveillants généraux sont divisés en trois classes avec respectivement 1800F, 1600F et 1400F de rétribution. Un répétiteur de première classe gagne 1200F, son collègue de seconde classe, 1000F et un aspirant répétiteur 700F. Les répétiteurs ont vocation à être « les auxiliaires des professeurs5 ». Comme l’indique l’instruction du 2 septembre 1853, « les surveillants généraux forment, comme par le passé, un personnel à part, qui conformément à l’article 10, se recrutera dans les rangs des maîtres répétiteurs de première classe les plus distingués ». Le décret concernant les maîtres répétiteurs des lycées, du 27 juillet 1859, vient supprimer le couperet fixé en 1853 du délai de six ans maximum pour l’obtention de la licence alors que les grilles de promotion sont revues (Savoie, 2000, p. 376-381). Le censorat est aussi rouvert aux surveillants généraux (dispense de l’agrégation, imposée en 1832). L’article 8 déclare : « après cinq ans d’exercice dans la première classe, les maîtres répétiteurs pourront être nommés surveillant général, s’ils sont licenciés et officiers d’académie ». Le décret du 30 décembre 1874 relatif aux surveillants généraux est dès lors l’un des rares textes à s’intéresser à eux spécifiquement mais il est extrêmement bref (une vingtaine de lignes). Les surveillants généraux sont divisés en trois classes et leur salaire est ainsi fixé : première classe (3000F à Paris, 2400F dans les autres départements), seconde classe (2500 et 2000F), troisième classe (2000 et 1800F). Nul ne pourra être promu à la deuxième classe qu’après cinq ans d’exercice dans la troisième, et à la première classe qu’après dix ans passés dans la deuxième.
Le décret relatif aux répétiteurs, daté du 27 janvier 1877, tente de réaffirmer un certain nombre d’avantages. Ils doivent disposer de temps libre pour étudier. « Chaque maître répétiteur devra avoir sa chambre de travail, si les dispositions intérieures de l’établissement le permettent » (Savoie, 2000, p. 450-453). Des augmentations de salaire sont décidées. Une longue circulaire relative à l’amélioration de la situation des maîtres répétiteurs des lycées et des maîtres d’études des collèges communaux, en date du 26 octobre 1886, tente de réagir à l’envoi d’une pétition par l’Association des maîtres répétiteurs de lycées et collèges et précise de nouveau que la fonction n’est pas une carrière mais qu’elle vaut surtout « comme stage, comme abri temporaire permettant de se recueillir et de prendre des forces pour continuer la route » (C & IO, T. IX, p. 781-791). Il faut donc leur laisser du temps libre pour l’étude, faciliter la création de bibliothèques dans les établissements. Le décret sur les maîtres répétiteurs des lycées et collèges du 8 janvier 1887, nouveau statut général de la fonction, tente de satisfaire certaines revendications en les soustrayant à la tutelle des proviseurs pour les placer sous celle du recteur et du ministre (Savoie, 2000, p. 519-524). Il les admet à l’assemblée des professeurs (rétablie mensuellement en 1881) et leur permet d’être représentés au conseil d’enseignement (fondé par le décret du 10 octobre 1882). Ils peuvent manger à l’écart des élèves et doivent disposer de conférences soit dans les facultés soit dans les établissements. Rien ne change pour le surveillant général.
Le décret du 28 août 1891, opère ensuite quelques modifications pour les maîtres répétiteurs désormais appelés répétiteurs6. Une nouvelle fois, le ministère souhaite voir relancer la préparation à la licence et aux agrégations en concentrant dans les lycées des villes qui sont le siège d’une faculté les répétiteurs les plus méritants. Une distinction est opérée entre répétiteurs divisionnaires et répétiteurs généraux (plus expérimentés), certains pouvant désormais loger en dehors du lycée. Il est rappelé que le répétiteur ne doit pas avoir que des fonctions de surveillance. « Son service se réduit trop souvent à ce rôle tout négatif » (C & IO, T. XI, p. 518 et suivantes). Il doit pouvoir suppléer les enseignants absents.

« Les répétiteurs généraux licenciés comptant au moins cinq ans de services et les répétiteurs bacheliers comptant au moins huit ans de services peuvent être nommés surveillants généraux par le ministre sur la proposition du recteur (art.23). Les répétiteurs des lycées et les répétiteurs titulaires des collèges font partie, ainsi que les surveillants généraux, de l’assemblée générale des professeurs ; ils sont représentés au conseil de discipline dans les conditions prévues par l’article 18 du règlement du 5 juillet 1890 (un surveillant général et deux maîtres répétiteurs élus par leurs collègues). Ils prennent part à la confection du tableau d’honneur, à la préparation des notes trimestrielles et à l’attribution du prix d’excellence (art.24) » (BAMIP, T. 1891-2, p. 296-306).

8On assiste ainsi à une première affirmation de la nécessaire dimension pédagogique du travail du surveillant général, membre du conseil d’enseignement et du conseil de discipline, ce dernier étant fondé par l’importante réforme de juillet 1890 qui tente d’adoucir le régime disciplinaire des lycées et collèges (Condette, 2004). Le décret 29 août 1891 réorganise ensuite la grille de classement des répétiteurs en créant deux ordres qui se subdivisent respectivement en 5 et 4 classes. La circulaire du 1er juillet 1893 vient rappeler l’obligation pour les répétiteurs des lycées nommés dans les villes sièges des facultés, de « suivre assidûment les cours et conférences » (C & IO, T. XI, p. 687-688), les rapports des doyens se plaignant de leur absentéisme. Une circulaire relative à l’externement des répétiteurs, datée du 6 août 1898, facilite le logement à l’extérieur du lycée en donnant droit à une indemnité compensatrice. Le décret du 18 novembre 1901 accentue encore le processus. La réforme de 1902 ne touche qu’indirectement le surveillant général (voir les nombreux décrets du 31 mai 1902, BAMIP, p. 738-864). Par le décret relatif à l’administration financière des lycées recevant de l’État une subvention fixe, daté du 31 mai 1902, l’État décide la séparation de l’administration de l’internat de celle de l’externat « au point de vue matériel et financier » (article 1). Il confie au proviseur le choix des surveillants d’internat, fonction spécifique qui va libérer les répétiteurs du travail de soirée et de nuit (Savoie, 2000, p. 601-603). Le décret du 30 juillet 1909 propose alors un nouveau statut général des répétiteurs qui tient compte de l’existence de ces nouveaux surveillants d’internat. Il est fixé un temps de service de 36 heures par semaine aux répétiteurs qui se voient aussi proposer les fonctions temporaires de professeur-adjoint s’ils ont enseigné « avec succès pendant une durée totale de cent heures au moins » (Savoie, 2000, p. 646-653). Les professeurs-adjoints et les répétiteurs comptant au moins cinq ans de services peuvent être nommés surveillants généraux par le ministre.
L’analyse en continu des textes officiels montre à l’évidence la faible place et le manque de prestige des surveillants généraux. La fonction existe, de fait, avant même que les autorités n’aient fixé un statut légal, signe d’un besoin réel dans les établissements. Une fois l’arrêté fondateur de 1847 adopté, les textes qui se consacrent spécifiquement aux surveillants généraux sont très rares. La fonction est systématiquement définie « en creux », dans les nombreux textes qui s’intéressent aux maîtres d’études devenus maîtres répétiteurs puis répétiteurs, sous l’angle d’une possible promotion pour ces personnels.

Un révélateur d’indignité de la surveillance lié à la réforme de 1902

  • 7 . Par ex. : AD du Nord, 2 T 2366-2387, Académie de Lille, procès-verbaux des conseils de discipline (...)

9La réforme de 1902, fondamentale dans la modernisation du secondaire français (Prost, 2008), a des implications directes sur les répétiteurs, nous l’avons vu, mais assez peu sur le surveillant général. En lycée, quand il n’est pas en binôme avec un collègue qui se charge de l’internat, il doit désormais gérer deux équipes, celle des répétiteurs avec lesquels cependant le vécu se délite par la perte de la vie commune à l’internat, et celle des nouveaux surveillants d’internat qui commencent leur service en fin d’après-midi. Parmi les nombreux changements imposés par les décrets du 31 mai 1902, le ministère exige la mise en place de cours d’une heure à la place des deux heures traditionnelles. Dès lors, un problème se pose, celui de la surveillance des interclasses et des mouvements à la fin de chaque heure. Un conflit oppose les professeurs, l’administration et les répétiteurs. Les professeurs estiment ne pas avoir à se charger de ces missions de surveillance alors que les répétiteurs notent que cette charge, si elle leur revient, détruira des décennies d’efforts pour les sortir des seules missions de surveillance. Le Comité consultatif de l’Enseignement public, par sa Section de l’Enseignement secondaire, signale que les « récréations d’interclasses » sont un besoin pour les élèves, « prévenant la fatigue intellectuelle et physique qui doit résulter de l’immobilité et de l’attention prolongées dans une atmosphère viciée » (Savoie, 2000, p. 638-643). La circulaire d’Aristide Briand du 1er août 1906 tente de mettre fin aux tensions.
« Considérant que le censeur et le surveillant général dans les lycées, le principal dans les collèges, qui concourent généralement à la surveillance de ces récréations, ne sauraient suffire à l’assurer ; que ces surveillances ne sont pas un service d’internat pour lequel on puisse requérir, sauf les cas exceptionnels et de force majeure, les surveillants d’internat des lycées et, qu’au surplus ces surveillants n’existent pas dans les collèges ; que, si ces surveillances étaient confiées aux répétiteurs d’externat, ce nouveau service, bien que n’ayant en lui-même qu’une durée journalière de quelques minutes, aurait pour effet d’exiger d’eux une quasi-permanence dans l’établissement ou les environs immédiats de l’ établissement de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 19 h, et leur ôterait ainsi le bénéfice des heures de liberté consécutives que leur reconnaissent les règlements et qui se trouvent déjà réduites de trois à deux par les nouvelles nécessités de service ; que la situation serait encore rendue pire et véritablement intolérable pour les répétiteurs de collèges, proportionnellement moins nombreux et dont la plupart assurent, outre le service de jour, le service de nuit » (Savoie, 2000, p. 666).
Le ministère propose donc que les professeurs prennent en charge ces surveillances. L’affaire témoigne de l’indignité qui entoure les tâches de surveillance. C’est l’une des causes principales de cette invisibilité statutaire du surveillant général dans les textes officiels, de son invisibilité aussi dans les sources, tels les procès-verbaux des conseils de discipline7.

Un métier qui peut se décliner au féminin ? Les surveillantes générales ?

10Le vote de la loi Camille Sée, le 21 décembre 1880, crée les lycées et collèges de jeunes filles, l’État fondant enfin ses propres établissements alors que les structures secondaires féminines relevaient jusque là presque exclusivement de l’initiative privée (Rogers, 2007). Si cet enseignement est différent de celui des garçons, proposant des formations conformes à la « nature féminine », si le personnel enseignant est recruté avec des titres moins élevés, l’ouverture de ces établissements nécessite le recrutement de maîtresses répétitrices. Le décret relatif aux établissements secondaires de jeunes filles, du 28 juillet 1881 organise ces établissements sous la direction d’une directrice nommée par le ministre mais ne mentionne pas la présence d’une surveillante générale. Le décret du 13 septembre 1883 sur les traitements des directrices, professeurs et maîtresses des lycées et des collèges de jeunes filles, ne mentionne pas, lui non plus, l’existence d’une surveillante générale mais fait une place aux maîtresses surveillantes payées de 2400 à 1600F (Savoie, 2000, p. 503-505). L’arrêté portant règlement pour les lycées de jeunes filles, daté du 28 juillet 1884, en dit davantage. « Le personnel administratif et enseignant des lycées de jeunes filles se compose de la directrice, de l’économe, des professeurs titulaires ou déléguées, des maîtresses chargés de cours, des institutrices primaires et des maîtresses répétitrices (art.1) » (BAMIP, arrêté du 28 juillet 1884, p. 204-215). La directrice ne dispose pas d’un censeur comme chez les garçons et doit assumer les deux rôles, « tout en prenant part à l’enseignement » (art. 3). « La directrice doit surveiller, par un contrôle régulier et personnel, l’exécution des mesures prescrites par les règlements, la conduite et le travail des élèves, la marche et la bonne direction des études. Elle visite les classes et les salles d’étude. Elle examine chaque jour le journal de classe (art.4) ».

« Les maîtresses répétitrices sont nommées sur la présentation de la directrice et la proposition du recteur ; elles doivent être pourvues du diplôme de fin d’études secondaires ou du brevet supérieur de l’enseignement primaire. Elles veillent à la discipline et sont nécessairement chargées d’un enseignement. Elles peuvent, selon les besoins du service, remplacer les professeurs malades ou empêchées (art.23). Les maîtresses répétitrices dirigent et surveillent les élèves pendant tout le temps que celles-ci ne sont point avec leurs professeurs. Dans les salles d’étude, elles contrôlent leur travail […]. Elles tiennent un journal sur lequel elles inscrivent tous les jours les notes que chaque élève a méritées pour la conduite et le travail et remettent tous les soirs ce journal à la directrice (article 24) […]. Dans les lycées qui comptent plus de cent élèves demi-pensionnaires et externes surveillées une maîtresse répétitrice peut être, sur la présentation de la directrice et la proposition du recteur, déléguée dans les fonctions de surveillante générale. La surveillante générale est spécialement chargée du maintien de l’ordre et de la discipline (art.27) » (BAMIP, arrêté du 28 juillet 1884, p. 209).

11Le décret du 31 décembre 1904 crée ensuite officiellement la fonction de surveillante générale qui peut être adjointe de la directrice dans les lycées de plus de 250 élèves. Le décret du 21 juillet 1910 distingue plus nettement la hiérarchie entre surveillantes de collège, maîtresses répétitrices, institutrices et surveillantes d’internat (Mayeur, 1977, p. 341-348). Les surveillantes générales demeurent peu nombreuses jusqu’en 1914. Pour la décharger un peu de ces tâches, la directrice peut déléguer une maîtresse répétitrice dans les fonctions de surveillante générale. On reproduit ici la situation faite au « sous-directeur » masculin antérieur à 1847 avant que n’apparaissent plus systématiquement des surveillantes générales dans les établissements.

Devenir surveillant général « à vie » : la récompense d’une longue soumission ?

12L’examen d’une quarantaine de dossiers administratifs de surveillants généraux de l’académie de Lille, entre 1870 et 1914, permet d’entrer dans le fonctionnement concret de cette profession, à la fois dans les conditions d’accès au poste, dans le devenir ensuite des surveillants généraux en fonction des évaluations opérées par leurs supérieurs hiérarchiques.

Le cursus universitaire : le surveillant général n’est pas un « âne bâté »

  • 8 . AD du Nord, 2T 310, dossier Louis Gressier.
  • 9 . AD du Nord, 2T 341, dossier Jules Labbé.
  • 10 . AD du Nord, 2T 190, dossier Paul Carlier.

13Comme le signalent les textes officiels, le surveillant général doit obligatoirement être bachelier, comme le maître d’études, le maître répétiteur puis le répétiteur. Pour des postes qui demeurent, tout au long du XIXe siècle, peu nombreux, le ministère n’a pas de souci pour trouver des candidats. Il faut avoir été maître d’études pendant au moins trois ans (1847) pendant au moins cinq ans si l’on est licencié et huit si l’on est bachelier (1891) puis pendant cinq ans (1909). Ces années d’ancienneté sont cependant un minimum souvent très largement dépassé. L’expérience et les gages de dévouement et de compétences donnés à l’institution priment sur le « niveau » universitaire en l’absence d’un concours de recrutement. Il ne faut pas cependant, une nouvelle fois, projeter sur le surveillant général les clichés tirés de la littérature, en particulier sur le fait qu’il serait forcément un piètre universitaire, ayant raté ses études, son intransigeance disciplinaire venant affirmer une autorité que ses diplômes ne peuvent lui donner. En 1854, l’enseignement secondaire compte 107.109 élèves (46.440 dans le public) et regroupe, en 1898, 163.452 élèves (86.084 dans le public), demeurant un privilège réservé à une élite, de par son coût et les prérequis qu’il exige dans la maîtrise de la culture humaniste (Prost, 1968). En 1854, les nouveaux bacheliers sont 4600, et, à partir de 1873, le nombre de bacheliers oscille entre 6000 et 7000 par an jusque vers 1890. Selon les calculs de Jean-Claude Chesnais (1975, p. 533), l’année 1886 voit 7129 garçons obtenir le baccalauréat. En 1900, ils sont 5711 garçons et 6 filles (5717) pour respectivement 7271 garçons et 311 filles (7582) en 1913. En 1900, la proportion de bacheliers dans la génération correspondante est de 1,8 % chez les garçons, pour 2 % chez les garçons et 0,02 % chez les filles en 1910 (Chesnais, 1975, p. 538). Le surveillant général, au minimum bachelier, a intégré une élite scolaire et culturelle, le baccalauréat attestant à la fois d’un niveau et formant une barrière sociale (Goblot, 1925). Progressivement, on perçoit également une hausse du niveau universitaire, par le choix de recruter des licenciés, en particulier pour les lycées. Louis Gressier, né en 1845, bachelier ès lettres (1865) et ès sciences (1869), est aussi licencié ès sciences (1872). Après avoir débuté comme aspirant répétiteur au lycée de Saint-Omer en 1865, il est maître répétiteur à Saint-Omer (1868) puis au lycée de Douai (1869) avant d’être chargé des fonctions de surveillant général au lycée de Lille (1874) puis d’être titularisé dans la fonction en 1876 à l’âge de 31 ans8. Jules Labbé, né en 1863, qui commence sa carrière comme répétiteur au lycée d’Amiens en 1883, connaît des promotions rapides. Bachelier ès sciences (1882), il est aussi licencié ès sciences (1889) et devient surveillant général au lycée du Mans dès 1891 à l’âge de 28 ans9. Paul Carlier, né en 1868, est bachelier ès sciences (1889) mais aussi licencié ès sciences (1893). Il commence sa carrière comme maître répétiteur au collège de Condé (1887) avant de devenir surveillant général au lycée de Douai en 1909 à l’âge de 41 ans. Il est ensuite délégué dans les fonctions de censeur (1910) puis proviseur à Douai (1919) et Amiens (1922) avant de devenir censeur au lycée Carnot (1927)10. Eugène Humbert, né en 1845, est licencié ès lettres. Il débute comme répétiteur au lycée de Douai en 1871 avant de devenir surveillant général au même lycée en 1876 à l’âge de 31 ans. Il faut assurément, dans l’attente d’une étude plus systématique du groupe des surveillants généraux, relativiser fortement leur médiocrité universitaire sous la Troisième République. Bacheliers par nécessité, ils sont aussi de plus en plus souvent licenciés, signe d’un accès à la culture universitaire.

Le parcours professionnel ou l’éloge de l’expérience

  • 11 . AD du Nord, 2 T 188, dossier François-Aimé Cantain.
  • 12 . AD du Nord, 2 T 445, dossier Camille Pinchon.
  • 13 . AD du Nord, 2 T 440, dossier de Victorin Pétain, notice de 1854.
  • 14 . Ibid., notice de l’année 1858.
  • 15 . Ibid., notice de l’année 1861.
  • 16 . Ibid., notice de l’année 1862.
  • 17 . Ibid., note de l’inspecteur d'académie du Nord, année 1887.
  • 18 . AD du Nord, 2T 466, dossier Roye, fiche de notation de l’année 1912.

14Ce qui prime dans l’accès à la fonction, c’est le vécu professionnel et l’estime de ses supérieurs qui, pendant des années, testent les aptitudes du candidat. Il faut donc être un très bon répétiteur, faire preuve d’autorité vis-à-vis des élèves mais sans exercer une discipline tracassière, faire preuve d’initiatives, dans le respect de la hiérarchie. Dès lors, la marche vers la surveillance générale est une sorte de parcours du combattant qui élimine les moins aptes. Très souvent également, il faut exercer une période de « faisant fonction » de surveillant général qui permet d’évaluer l’aptitude à aider le censeur et à imposer son autorité auprès des surveillants et des élèves. Quelques parcours démontrent cette combinaison des critères.
François-Aimé Cantain, né en 1819, bachelier ès lettres (1841) et ès sciences (1854), qui commence sa carrière comme maître d’études au collège de Maubeuge en 1841, ne devient surveillant général au lycée de Douai qu’en 1870 à l’âge de 52 ans, après 29 ans de service11. Camille Pinchon, né en 1863, bachelier ès lettres, commence sa carrière comme maître d’études au collège d’Avranches (1882) avant de travailler au lycée du Havre à partir de septembre 1883. Il est ensuite délégué dans les fonctions de surveillant général au Mans (1885-1891) avant d’être répétiteur général aux lycées de Nancy (août 1891), de Saint-Quentin (août 1896) puis de Lille (septembre 1901). Il est une nouvelle fois délégué dans les fonctions de surveillant général au lycée de Lille (décembre 1902) avant d’être titularisé dans la fonction (19 septembre 1904) alors qu’il est âgé de 41 ans et dispose de 22 ans de métier12.
Victorin Pétain exerce la fonction de surveillant général de 1870 à 1891 au lycée de Douai. Né en 1827, il obtient son baccalauréat en 1849. Le 8 octobre 1850, il entre dans l’Instruction publique comme maître d’études au collège d’Arras puis au lycée de Douai en octobre 1852. Aspirant répétiteur chargé des fonctions de préparateur de physique (1853), il devient, en décembre 1854, maître répétiteur de seconde classe. Le proviseur note à son sujet en 1854 : « Tient parfaitement les plus grands élèves sur lesquels il a pris facilement un puissant ascendant. Se destinant à l’enseignement des sciences, il a déjà à plusieurs reprises suppléé très heureusement des professeurs absents ou malades et va passer très prochainement son baccalauréat ès sciences13 ». Si l’on en croit la notice de 1858, c’est un excellent fonctionnaire : « prépare à la fois son baccalauréat et sa licence ès sciences mathématiques. C’est peut être la valeur la plus solide de tout l’édifice disciplinaire. Ce n’est que par lui qu’il a été possible de rétablir l’ordre dans le cours de dessin géométrique de M. Malet, cours auquel il a assisté toute la présente année scolaire14 ». Mais il ne réussit pas à passer le cap du baccalauréat ès sciences et, en 1861, sa carrière prend une nouvelle direction sur proposition du chef d’établissement : « Maître excellent sous tous les rapports. C’est lui que Monsieur le proviseur compte proposer comme surveillant général du petit collège15 ». À la rentrée de septembre 1861, il est nommé maître répétiteur chargé des fonctions de surveillant général pour le petit collège. Il est alors âgé de 35 ans. Si l’on en croit la notice de 1862, il remplit parfaitement ses nouvelles fonctions : « On peut dire que c’est sur lui que repose la discipline. Homme d’excellent conseil, Monsieur Pétain, dès qu’une difficulté se présente, en entrevoit immédiatement la solution, et il exécute dans la pratique avec tact ce qu’en théorie il a conseillé très judicieusement16 ». En 1865, il est nommé maître répétiteur délégué dans les fonctions de surveillant général du petit collège. C’est en 1870, soit seize ans après ses débuts comme maître répétiteur, à l’âge de 43 ans, qu’il devient surveillant général. Victorin Pétain satisfait pleinement ses supérieurs hiérarchiques et l’inspecteur d’académie note en 1887 : « Monsieur Pétain a toutes les qualités qui font le bon surveillant général : expérience, vigilance, douceur, fermeté, aptitude à observer les caractères dans leurs études et dans leurs jeux, à diriger leur conduite et leur travail. De plus il est très apprécié par l'administration et par les familles comme surveillant général du petit collège »17.
Gustave Roye, né en 1883, bachelier en 1903, répétiteur au collège de Béthune (1903), est décrit par son chef d’établissement le 15 mars 1912 comme « un maître disciplinaire ; sa discipline est parfois un peu tracassière ; caractère pointilleux, récrimine souvent, la plupart du temps sans raison ou pour des vétilles. C’est cependant un répétiteur sur lequel on peut compter quand il est de service18 ». Il accepte de faire fonction de surveillant général au lycée de Valenciennes en 1913-1914. Pour l’année 1920-1921, on le retrouve répétiteur au lycée de Valenciennes et le proviseur, qui a proposé au ministère de le titulariser comme surveillant général sans succès, écrit, le 8 mars 1921 : « j’estime beaucoup les qualités de distinction et de tact de Monsieur Roye ainsi que son dévouement professionnel […]. Je regrette que ma demande n’ait pu être prise en considération ». En avril 1925, G. Roye est nommé « faisant fonction de surveillant général » au collège de Dunkerque. Une nouvelle fois, le principal propose sa titularisation mais le ministre répond au recteur le 23 mai 1925 :

« Vous m’avez demandé, le 8 mai courant, de titulariser M. Roye, délégué dans les fonctions de surveillant général au collège de Dunkerque. Monsieur Roye a déjà, il est vrai, exercé à une date éloignée les fonctions de surveillant au collège de Dunkerque et au lycée de Valenciennes. Mais il n’est au collège de Dunkerque que depuis le commencement du présent mois et il me semble nécessaire que le chef d’établissement dispose d’un certain laps de temps pour se trouver en mesure de porter sur son collaborateur un jugement définitif ».

15Il est nommé surveillant général l’année suivante et le demeure jusqu’à sa retraite. Cela fait alors 22 ans qu’il a commencé comme maître d’études en septembre 1903.

Répétiteur, surveillant général, censeur : une porosité forte des fonctions

  • 19 . AD du Nord, 2T 406, dossier personnel, Paul Massy, tableaux récapitulatifs de sa carrière.

16Une seconde réalité se dégage de l’étude des dossiers personnels des fonctionnaires, à savoir la forte porosité entre les fonctions au sein des établissements scolaires, loin de la rigidité des textes officiels. Les contextes locaux, par les fluctuations des effectifs d’élèves, par l’absence ou la maladie d’un collègue, la perte d’un poste, ont des conséquences immédiates qui mettent à mal la hiérarchie figée des fonctions. Ici, c’est un établissement qui, par la baisse de ses effectifs perd son poste de surveillant général, le censeur devant « faire fonction ». Là, c’est le poste de censeur qui est supprimé ou qui n’existe pas, le chef d’établissement chargeant alors le surveillant général des fonctions de censeur. Très souvent, le surveillant général repéré sur telle ou telle pièce d’archives, après examen attentif de son dossier, est un répétiteur « faisant fonction » temporairement parce que le titulaire est malade, en congé ou muté, le provisoire pouvant parfois durer des années. Paul Massy, né en 1849 à Cherbourg, connaît une longue carrière mais n’obtient jamais le poste de surveillant général qu’il occupe pourtant plusieurs années comme faisant fonction19. Bachelier ès lettres, il commence comme maître d’études au collège d’Auxerre (1868), devient aspirant répétiteur au lycée d’Orléans (octobre 1869) puis maître répétiteur au même lycée (juin 1883). Il est muté comme maître répétiteur au lycée de Douai (février 1886), devenant répétiteur général en avril 1893 jusqu’à sa retraite en 1911. Diverses pièces d’archives attestent qu’il est chargé des fonctions de surveillant général au lycée d’Orléans de juin 1882 à décembre 1885 puis au lycée de Douai de décembre 1885 à avril 1893. Il cumule donc plus de dix années de « faisant fonction ». En 1899-1900, redevenu répétiteur, le bulletin des répétiteurs du lycée de Douai insiste sur son dévouement :

« Supplée avec succès quand il y a lieu les professeurs de lettres de l’enseignement moderne et des classes élémentaires. Joue très volontiers avec les petits élèves. Tient beaucoup à la politesse, à l’ordre et à la bonne tenue dont il donne lui-même le parfait exemple. A sur tous les élèves une autorité très grande. Aucun maître n’a plus de dignité ni de correction ; aussi jouit-il d’une considération plus grande que celle qu’on accorde d’ordinaire aux répétiteurs » (ADN 2T 406, fiche Massy, année 1899-1900, bulletin trimestriel des répétiteurs du lycée de Douai).

17Pourquoi alors n’accède-t-il pas à une surveillance générale ? L’inspecteur d’académie, sur le bulletin des répétiteurs de 1894-1895, annote la fiche de cette remarque acerbe : « Vieux garçon, d’humeur pacifique, d’activité médiocre, utile encore, et qui rêve à un secrétariat de faculté, à un travail de bureau, bien assis et bien chauffé, pour y attendre la retraite » (fiche Massy, 1894-1895). Le tournant de sa carrière semble se placer vers 1890-1892. La notice de l’année 1892, alors qu’il fait fonction de surveillant général à Douai, indique : « sollicite sa nomination ministérielle de surveillant général au lycée de Douai ». Le proviseur, dans son avis, relève le 9 avril 1892 : « surveillant général intelligent, honnête et dévoué. S’inquiète au sujet de la nomination ministérielle à laquelle il a droit depuis le 5 décembre 1891 ». L’inspecteur d’académie note le 14 avril 1892 : « Monsieur Massy ne paie pas de mine ; c’est un petit homme rabougri, d’une tournure plus comique que sévère ; Très actif et vigilant. Le proviseur et le censeur se louent de son autorité sur les élèves. Je le crois très digne de la nomination définitive qu’il sollicite ». Une lettre du directeur de l’Enseignement secondaire répond par la négative : « Vous m’avez proposé d’accorder une nomination ministérielle de surveillant général à Monsieur Massy, répétiteur au lycée de Douai, délégué dans la surveillance générale. La population scolaire du lycée de Douai (128 internes, 37 demi-pensionnaires) ne permet pas de conserver dans l’établissement un proviseur, un censeur et deux surveillants généraux » (fiche Massy, lettre du directeur de l’enseignement secondaire au Recteur de Lille, 1892). Le ministère lui propose un poste de répétiteur général externe, soit à Douai, soit dans un autre lycée, en attendant une vacance d’emploi ailleurs. Il faut ainsi tenir compte des effectifs scolaires et des postes vacants mis sur « le marché » pour obtenir cette promotion de surveillant général. Le plan de carrière est donc particulièrement aléatoire alors qu’il faut accepter d’être mobile. Paul Massy, fatigué, refuse de muter vers un autre établissement et ne devient jamais surveillant général.

L’évolution des carrières : « la surveillance générale à perpétuité » ?

  • 20 . AD du Nord, 2 T 282, dossier Louis Fourneau.
  • 21 . AD du Nord, 2 T 341, dossier Jules Labbé.
  • 22 . AD du Nord, 2 T 339, dossier Paul Edouard Juneaux.

18Il est certain que le ministère n’a pas, pour le surveillant général, la sollicitude, souvent renouvelée entre 1870 et 1914, qu’il manifeste envers les maîtres répétiteurs puis les répétiteurs. Il faut dire que c’est dans ce vivier qu’il espère pouvoir recruter nombre de ses enseignants. Le surveillant général, lui, a fait le choix définitif de la surveillance et ses perspectives de promotion sont limitées.
Il peut espérer jouer sur des mutations successives qui lui permettent de changer d’établissement pour atteindre les lycées de centre ville, ou mieux, les postes enviés de la Capitale où le salaire est plus élevé. Le surveillant général peut aussi espérer une promotion comme censeur après des années de bons et loyaux services, la place de proviseur lui étant désormais interdite en théorie (nécessité de l’agrégation depuis 1902), même si de nombreuses exceptions existent. Louis Fourneau, né en 1863, bachelier ès lettres (1881) et ès sciences (1882), licencié ès sciences (1888), commence sa carrière comme maître répétiteur au lycée du Havre en 1881. Il accède à la titularisation comme surveillant général à Lille en 1893. Dès 1896, il est chargé des fonctions de censeur au lycée de Douai puis fait de même au lycée de Saint-Omer (1899). On le retrouve à partir de 1906 censeur au lycée de Bourg puis au lycée de Montluçon après 190720. Jules Labbé, qui devient surveillant général à l’âge de 28 ans, en 1891 au lycée du Mans puis de Bordeaux (1892-1894), est ensuite délégué dans les fonctions de censeur au lycée de Mont-de-Marsan (1894), au lycée de Tourcoing (1897) puis nommé censeur au lycée d’Angers (1903) et de Toulouse (1907). Il termine sa carrière comme proviseur du lycée du Puy (1916) puis du lycée de Tourcoing (1919 à 1928)21. Paul Edouard Juneaux, né en 1862, licencié ès sciences (1891), qui commence sa carrière comme maître répétiteur au collège de Chatillon (1881), est maître répétiteur au lycée Louis le Grand (1888), puis répétiteur général dans le même établissement (1892) avant d’être surveillant général au lycée Lakanal (1893). Il est ensuite surveillant général aux lycées Louis Le Grand (1894) puis Janson de Sailly (1895) avant de devenir surveillant général chargé des fonctions de censeur au lycée de Valenciennes (1896). Il est ensuite censeur aux lycées de Laval (1902), Lille (1904) et Quimper (1910). En 1914, il est nommé proviseur au lycée d’Amiens et regagne la capitale en 1922 comme censeur des études au lycée Lakanal de Sceaux22.
Pour les autres, plus modestes ou moins mobiles géographiquement, il faut se contenter des lentes promotions liées aux échelons et aux classes. Le décret fixant le traitement des fonctionnaires des lycées et collèges de garçons et de jeunes filles, daté du 24 juin 1910, permet de visualiser le rang du surveillant général dans la hiérarchie des salaires (BAMIP, décret du 24 juin 1910, tableau p. 15).

Classes

6ème

5ème

4ème

3ème

2 ème

1ère

Autres avantages

Surveillant général de lycée de garçons (1er ordre)

2900

3300

3700

4100

44500

44900

300 F en plus à Lyon et Marseille ;

600 F en plus en Seine et Seine-et-Oise

Surveillant général de lycée de garçons (2e ordre)

22300

22700

33100

33500

33900

44300

300 F en plus à Lyon et Marseille ; 600 F en plus en Seine et Seine-et-Oise

Surveillante générale de lycée de filles (1er ordre)

22500

22900

33300

33700

44100

44500

A Paris et Versailles, 500 F de plus

Surveillante générale de lycée de filles (2e ordre)

22200

22400

22600

22900

33200

33500

19Un proviseur ou professeur agrégé du cadre de Paris a un traitement qui varie de 5500F (6e échelon) à 8000F (1ère échelon) ; un proviseur ou professeur agrégé des départements gagne de 3700 à 5700F ; un enseignant titulaire non agrégé gagne de 3700 (6e échelon) à 5700F (1ère échelon). Le censeur gagne de 4000 à 6000F. Le répétiteur de 1er ordre a un salaire variable de 2600 (6e classe) à 4600F (1ère classe) donc presque équivalent à celui du surveillant général. Le répétiteur de second ordre a un salaire qui varie de 2000 (6ème classe) à 4000F (1ère classe). Le différentiel est plus net avec les répétiteurs de collèges qui ont un salaire s’échelonnant de 700 à 2700F. Les perspectives de carrière sont donc peu importantes mais il faut néanmoins remettre en cause le portrait du surveillant général assimilé au maître d’études miséreux du premier XIXe siècle. Le salaire du surveillant général permet de vivre correctement, si l’on ajoute de plus à celui-ci le fait d’être logé et de bénéficier de la cantine et des autres services de l’établissement. Un instituteur vers 1910 gagne de 1200 à 2200 F selon son ancienneté soit moitié moins (Ozouf, 1992, p. 385).

Conclusion

  • 23 . C’est l’un des objectifs de la thèse de doctorat en cours de Christine Focquenoy au sein de l’Uni (...)
  • 24 . Même si sont fondées en 1906 une Association amicale des surveillants généraux de lycée puis, en (...)

20Face aux réformes de la vie disciplinaire progressivement mises en œuvre, en particulier face à celle de juillet 1890, qui invite les établissements à animer la vie scolaire, faut-il imaginer un surveillant général vaquant à ses occupations traditionnelles, la mise en œuvre des novations passant par d’autres figures au sein des établissements ? Seul un travail de grande ampleur dans les dossiers des surveillants généraux et dans les archives de l’enseignement secondaire, est susceptible de donner une réponse satisfaisante pour analyser –ce que nous ne faisons pas ici – le travail au quotidien du « surgé »23. Si, pour le surveillant général, l’existence précède le statut, avant que l’arrêté du 16 novembre 1847 ne vienne clarifier sa situation administrative, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît systématiquement, dans les textes réglementaires des années 1870-1914, comme un maître répétiteur puis un répétiteur « à part ». Les surveillants généraux sont « les auxiliaires nécessaires du censeur ; ils sont chargés, sont les ordres de ce fonctionnaire, de diriger les maîtres d’études, de les aider de leur autorité et de leur expérience » relève l’instruction du 20 décembre 1847. Si le ministère se soucie beaucoup de l’amélioration du sort des répétiteurs, il semble peu préoccupé par celui des surveillants généraux. Recruté sur liste d’aptitude, sur proposition du chef d’établissement et du recteur, par décision du ministre, le surveillant général doit donner des gages de son dévouement, tout en prouvant ses compétences. Son vécu professionnel est l’un des critères majeurs de sa titularisation, même s’il faut également posséder le baccalauréat et, au fil des années, la licence. Par la possession de ces diplômes, par son salaire également qui n’est pas ridicule, le surveillant général ne peut être associé aux portraits littéraires qui diffusent l’image du « pion » crasseux et incompétent. La porosité des fonctions au sein des établissements est encore très forte et les brouillages statutaires nombreux par l’usage fréquent de « faisant fonction ». Chargé du maintien d’une bonne discipline dans l’établissement, il voit progressivement s’ouvrir son champ d’intervention par les réformes de la vie scolaire et disciplinaire des années 1888-1890, puis le choix de créer des surveillants d’internat spécialisés (1902) sans que l’on sache vraiment comment il met en œuvre ces changements. Une nouvelle fois, comme dans l’examen des textes officiels, le surveillant général apparaît étrangement absent des sources. Il est possible que la pratique au quotidien du métier, codifiée par les usages, encadrée au-dessus de lui par les figures tutélaires du proviseur et du censeur auxquels le surveillant général est directement soumis, encadrée aussi en-dessous de lui, par la définition de plus en plus précise des missions des maîtres d’études devenus répétiteurs, ait suffit à tracer, en somme par défaut, l’espace d’intervention du surveillant général. Il fait ce que ne font pas ou ne veulent pas faire les personnels précités. L’extrême solitude du surveillant général, pendant longtemps (rares sont les établissements jusqu’en 1914 à avoir plusieurs postes), n’incite pas non plus à la définition d’un statut précis alors que la personnalisation de la fonction est inévitable24. Dans le même temps, il est évident que le surveillant général apparaît vite comme le « préposé aux basses œuvres », chargé des tâches liées à l’ordre et à la discipline alors que ce qui compte dans la hiérarchie symbolique des valeurs de l’Instruction publique, c’est le fait d’enseigner. Les multiples textes qui tentent d’assurer la promotion des maîtres d’études et de leurs successeurs insistent tous sur cette dimension. Ils ne sont chargés de surveillance que temporairement avant de devenir enseignants. Le surveillant général lui, en se condamnant à la surveillance à perpétuité, renonce au noble métier d’enseignant et se retrouve dans une forme d’exil intérieur au sein des établissements. À ce niveau, la circulaire du 31 décembre 1891 est très significative qui rappelle que le répétiteur doit continuer ses études et que sa fonction ne se résume pas qu’à de la surveillance. « Son service se réduit trop souvent à ce rôle tout négatif » (C & IO, T. XI, p. 518).

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Bibliography

Bibliographie

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Notes

1 .C & IO, tome XI, « décret du 28 août 1891 », p. 518 et suivantes.

2 . Ibid., « Instruction du 2 septembre 1853 », tome IV, p. 337-339.

3 . Mayeur, F. (2004), p. 507 (« A leur côté, des sous-directeurs devenus surveillants généraux en 1819 »). 

4 . Savoie, P. (2000), op. cit., « rapport au roi qui précède l’ordonnance du 14 novembre 1844 sur les maîtres d’études », p. 265-268.

5 . C. & IO, T. IV, p. 337-339. « Instruction relative à l’exécution du décret du 17 août 1853 concernant les maîtres répétiteurs des lycées » du 2 septembre 1853.

6 . BAMIP, T. 1891-2, p. 296-306 ; C. & IO, T. XI, p. 518-538. « Circulaire du 31 décembre 1891 relative à l’application des décrets des 28 et 29 août 1891 concernant les répétiteurs des lycées et collèges ».

7 . Par ex. : AD du Nord, 2 T 2366-2387, Académie de Lille, procès-verbaux des conseils de discipline (par département pour le Nord, la Somme, le Pas-de-Calais, l’Aisne et les Ardennes), 1899-1913.

8 . AD du Nord, 2T 310, dossier Louis Gressier.

9 . AD du Nord, 2T 341, dossier Jules Labbé.

10 . AD du Nord, 2T 190, dossier Paul Carlier.

11 . AD du Nord, 2 T 188, dossier François-Aimé Cantain.

12 . AD du Nord, 2 T 445, dossier Camille Pinchon.

13 . AD du Nord, 2 T 440, dossier de Victorin Pétain, notice de 1854.

14 . Ibid., notice de l’année 1858.

15 . Ibid., notice de l’année 1861.

16 . Ibid., notice de l’année 1862.

17 . Ibid., note de l’inspecteur d'académie du Nord, année 1887.

18 . AD du Nord, 2T 466, dossier Roye, fiche de notation de l’année 1912.

19 . AD du Nord, 2T 406, dossier personnel, Paul Massy, tableaux récapitulatifs de sa carrière.

20 . AD du Nord, 2 T 282, dossier Louis Fourneau.

21 . AD du Nord, 2 T 341, dossier Jules Labbé.

22 . AD du Nord, 2 T 339, dossier Paul Edouard Juneaux.

23 . C’est l’un des objectifs de la thèse de doctorat en cours de Christine Focquenoy au sein de l’Université d’Artois (laboratoire CREHS, EA 4027).

24 . Même si sont fondées en 1906 une Association amicale des surveillants généraux de lycée puis, en 1911 une Association amicale des SG de collèges de garçons et de jeunes filles.

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References

Bibliographical reference

Jean-François Condette, Ce « rôle tout négatif » d’un « personnel à part » ? Le surveillant général à la fin du XIXe siècleRecherches & éducations, 11 | 2014, 17-38.

Electronic reference

Jean-François Condette, Ce « rôle tout négatif » d’un « personnel à part » ? Le surveillant général à la fin du XIXe siècleRecherches & éducations [Online], 11 | juin 2014, Online since 23 February 2015, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/rechercheseducations/2067; DOI: https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.2067

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About the author

Jean-François Condette

Professeur en histoire contemporaine
Laboratoire CREHS (EA 4027) de l’Université d’Artois

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